CE, 8 mars 2023, M. B c/ Commune de Limoges, n° 463478, publié aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision en date du 8 mars 2023, le Conseil d’État a eu à se prononcer sur le point de savoir si le juge des référés peut considérer comme régulière la procédure disciplinaire préalable à une sanction lorsque, plusieurs témoins ont été entendus par le Conseil de discipline hors de la présence de l’agent poursuivi, et ce alors même que l’agent :
– d’une part, avait demandé sans succès le report de la séance ;
– d’autre part, n’avait pas été informé de l’audition des témoins.
Sur ce point, le Conseil d’État a considéré que ni les dispositions des articles 6, 7 et 8 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, ni aucune autre disposition ou principe n’imposent à l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l’identité de ceux-ci.
En effet, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins, étant précisé qu’il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d’assister à leur audition. Ainsi, et en l’absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l’agent a été préalablement avisé de cette audition et si ce dernier a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n’a justifié d’aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.
CE, 8 mars 2023, M. B c/ Commune de Limoges, n° 463478, publié aux tables du recueil Lebon