CE, 9 février 2024, Association pour une retraite convenable c/ Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, req. n° 471937, publié aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision rendue le 9 février 2024 et publiée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État est venu préciser que le juge administratif ne peut prendre aucune mesure d’exécution de sa décision lorsque, saisi d’une question préjudicielle soulevée par le juge judiciaire, il déclare illégal un acte administratif.
Dans cette affaire, saisi par un requérant agissant en exécution du jugement du tribunal administratif des affaires de sécurité sociale, le Conseil d’Etat a déclaré illégal l’article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes.
C’est dans ce cadre que l’association pour une retraite convenable a demandé au Conseil d’Etat d’enjoindre à la Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes de prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a déclaré illégal l’article précité.
Toutefois, dans cette même affaire, le Conseil d’Etat a considéré que ces demandes doivent être regardées comme étant sans objet dès leur origine et, par conséquent, irrecevables aux motifs que :
– la décision par laquelle la juridiction administrative, saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, apprécie la légalité d’un acte administratif se borne à statuer uniquement sur une exception d’illégalité ;
– il appartient au seul juge judiciaire à l’origine du renvoi de tirer les conséquences dans le litige dont il est saisi dès lors que la décision administrative n’implique nécessairement, par elle-même, aucune mesure d’exécution.