La société de construction et de gestion Midi-Pyrénées, maître d’ouvrage délégué de la région Midi-Pyrénées devenue région Occitanie, a confié à la société C. un lot portant sur une opération de reconstruction d’un lycée pour un montant initial de 3 695 862, 91 euros HT.
Par une lettre du 5 mars 2009, le maître d’ouvrage délégué a mis en demeure la société titulaire du marché en demeure de prendre, sous quinze jours, toutes les dispositions pour achever les prestations relevant du marché.
Par une seconde lettre en date du 16 juin 2009, le maître d’ouvrage délégué a toutefois procédé à la résiliation du marché aux frais et risques de l’entrepreneur.
Dans ce contexte, un marché public de substitution a été confié à la société E.
Par un jugement rendu le 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de Toulouse avait condamné la société C. à verser à la Région somme de 834 765,02 euros HT, majorée du taux de TVA applicable aux travaux concernés eu égard aux conséquences onéreuses résultant la résiliation dudit marché. En outre, par ce même jugement, la société C. avait été condamnée au versement d’un montant de pénalités correspondant à un retard de 235 jours dans l’exécution de ce marché.
La société C. a interjeté appel de ce jugement
La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle en l’occurrence le considérant de principe tiré de la décision Société Travaux Guil-Durance (CE, 15 novembre 2012, req. n° 349840) en énonçant que « si le 4° de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, alors en vigueur, permet au maître de l’ouvrage de confier à un maître d’ouvrage délégué la » signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage » et la » gestion du contrat de travaux « , le pouvoir de résiliation, qui excède la gestion du contrat, n’entre pas dans les attributions que le maître de l’ouvrage peut ainsi déléguer».
Au cas présent, la Cour relève que la résiliation du marché a été prononcée le 16 juin 2009 par le maître d’ouvrage délégué, cette dernière n’a été précédée ni d’une délibération du conseil régional ni d’une décision du président du conseil régional.
En effet, la Cour relève que la résiliation a seulement été précédée d’une première lettre adressée au maître d’ouvrage déléguée par le président du conseil régional qui soulignait le caractère urgent de l’achèvement des travaux puis d’une seconde lettre du directeur général des services.
Partant, la Cour administrative d’appel de Bordeaux considère que la société C. est fondée à soutenir que l’auteur de la décision de résiliation du marché n’était pas compétent pour la signer.
Conséquemment, la Cour considère que la société C. est fondée à soutenir que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Toulouse s’est à tort fondée sur la résiliation aux frais et risques du titulaire du marché pour la condamner à verser les sommes réclamées.
CAA Bordeaux, 6 novembre 2019, Société C., req. n° 17BX03020, 17BX03021