Le maître d’ouvrage n’a pas à actionner la clause de conciliation préalable insérée au contrat de maîtrise d’œuvre postérieurement à la réception de l’ouvrage lorsque les désordres dont il demande réparation rendent l’ouvrage impropre à destination

Dans le cadre de l’édification d’une maison d’habitation, les maîtres d’ouvrage avaient confié les travaux de gros œuvre à la société Les Bâtiments artésiens et la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société Aedifi.

Postérieurement à la réception des travaux de gros œuvre, l’entrepreneur a sollicité des maîtres d’ouvrage le paiement du solde restant dû. Invoquant des désordres, ces derniers ont appelé à l’instance le maître d’œuvre et ont sollicité du juge judiciaire, d’une part, la nomination d’un expert judiciaire, et, d’autre part, l’indemnisation de leurs préjudices.

Relevant que l’action à l’égard du maître d’œuvre n’avait pas été précédée de la saisine pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes, ainsi qu’une clause du contrat de maîtrise d’œuvre le stipulait, et que le défaut de mise en œuvre de cette procédure contractuelle de conciliation préalable à toute action judiciaire avant saisine de la juridiction du premier degré ne pouvait être régularisée devant le juge d’appel, la Cour d’appel de Douai a considéré que les maîtres d’ouvrage étaient irrecevables à agir.

La Cour de cassation a cependant cassé l’interprétation retenue par le juge d’appel, ce dernier n’ayant pas recherché « au besoin d’office, si l’action, exercée postérieurement à la réception [par les maîtres d’ouvrage] en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropres à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du code civil », lequel rendait inapplicable la clause contractuelle de conciliation préalable.

Cass., 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-15286

 

 

 

 

 

 

 

 

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