Le pouvoir adjudicateur ne peut se prévaloir de sa méprise pour contester la validité d’un contrat, mais peut appeler en garantie un autre de ses cocontractants dès lors que la défaillance de celui-ci était la cause de la conclusion du contrat contesté.

CAA Versailles, 3 avril 2025, société Burotik’r, req. n° 22VE02680

En parallèle et au cours de l’exécution d’un marché subséquent d’un accord-cadre portant sur l’acquisition, la location et la maintenance de solutions d’impression, un centre pénitentiaire, bénéficiaire du marché subséquent, a commandé à la société Burotik’r, tiers à l’accord-cadre, de nouveaux copieurs dont il lui a confié la maintenance. À la réception des factures trimestrielles, le centre pénitentiaire s’est étonné du coût unitaire des factures au regard des prix convenu dans l’accord-cadre, a refusé de les payer et a résilié le contrat.

La société Burotik’r a saisi le juge du contrat aux fins d’être payée desdites factures. Le centre pénitentiaire quant à lui, a contesté la validité du contrat pour motiver son refus de payer en faisant valoir qu’il avait cru que la société Burotik’r agissait en tant que sous-traitant du titulaire du marché subséquent. Selon lui « cette erreur aurait été initialement provoquée par la concomitance entre l’impossibilité, pour la société Konica (titulaire du marché subséquent), d’assurer la maintenance demandée par la maison d’arrêt et le démarchage de cet établissement par la société Burotik’r » par suite, « les termes employés par le responsable régional de la société Konica (…) présentant la société Burotik’r comme partenaire, concessionnaire ou titulaire d’une délégation de maintenance, auraient entretenu la méprise de l’administration sur la qualité de cette société ».

Or, pour la Cour, cette erreur aurait pu être évitée si le centre pénitentiaire avait effectué les vérifications sur la cohérence entre les tarifs proposés et ceux résultant du marché subséquent. Il en résulte que « l’erreur ainsi commise présente, en tout état de cause, un caractère inexcusable et ne saurait entrainer la nullité du contrat ». Au surplus, l’acheteur ne démontre ni que la société Burotik’r aurait commis des manœuvres dolosives ni que le contrat serait dépourvu de cause. En dépit du fait que le contrat ait été conclu en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence, le litige doit être réglé sur le terrain contractuel.

Il en résulte que la société Burotik’r est fondée à demander le paiement de ses factures à l’exception des prestations effectuées avant la conclusion du contrat et jusqu’à la suspension des prestations. Toutefois, « la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a signé le contrat de maintenance litigieux avec la société Burotik’r en raison des carences de la société Konica dans l’exécution des obligations mises à sa charge par le marché subséquent », ce qui justifie que la société Konika garantisse l’acheteur à hauteur de 75 % de la condamnation.

CAA Versailles, 3 avril 2025, société Burotik’r, req. n° 22VE02680

 

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