Le pouvoir adjudicateur ne peut se prévaloir de sa méprise pour contester la validité d’un contrat, mais peut appeler en garantie un autre de ses cocontractants dès lors que la défaillance de celui-ci était la cause de la conclusion du contrat contesté.

Cour administrative d’appel de Toulouse, 1er avril 2025, Société Ravaltec, req. n° 23TL01301

Dès lors que l’offre d’un candidat évincé d’une procédure de passation d’un marché était irrégulière, ce candidat, de ce seul fait, ne peut être regardé comme ayant été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le marché et n’est pas fondé, par suite, à demander réparation de son manque à gagner.

Dans le cadre de la passation d’un marché public des travaux portant sur le traitement de façades pour assurer l’isolation thermique extérieure du bâtiment d’un collège, le cahier des clauses techniques exigeait que : « les éléments de façade ayant en grande partie une forme de trapèze en négatif, les panneaux isolants à mettre en œuvre seront prédécoupés en usine pour épouser parfaitement les formes. En aucun cas, seront acceptés des éléments de format rectangulaire classique à épaisseur constante pour recouvrir ses formes complexes à traiter». En outre, en cours de la phase de négociation du marché, le maître d’ouvrage a averti les candidats que « toutes les offres présentant une découpe des formes trapèzes in situ seront rejetées car ne respectant pas les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières».

Pourtant, le candidat évincé, demande au juge à être indemnisé de son éviction irrégulière, en soutenant que son offre était exempte d’irrégularité dès lors que le cahier des clauses techniques n’interdisait pas un redécoupage des panneaux isolants au fil chaud sur site dans l’hypothèse où les dimensions seraient légèrement supérieures. Il estime que son offre ne pouvait être jugée irrégulière compte tenu de l’imprécision des documents de la consultation.

La cour administrative d’appel rejette sa requête en jugeant qu’« il résulte de l’instruction et en particulier de son courrier du 28 août 2020 en réponse à celui du département de l’Aude du 25 août 2020, que la société Ravaltec a précisé que la découpe des panneaux isolants serait réalisée en atelier avec des cotes un peu plus grandes, puis que ces panneaux seraient envoyés sur le chantier pour qu’il soit procédé à un redécoupage éventuel au fil chaud. Si la société appelante soutient que son offre permettrait de pallier les difficultés techniques potentielles liées au fait que « les cotes de béton préfabriquées sont souvent différentes entre les travées de façades et peuvent varier de 1cm », elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément d’ordre technique de nature à établir la réalité de cette difficulté dont elle reconnaît, au demeurant, le caractère éventuel. Ainsi, en prévoyant, d’une part, un prédécoupage des panneaux isolants avec des cotes un peu plus grandes, alors que le cahier des clauses techniques particulières stipulait un prédécoupage de ces panneaux épousant parfaitement les formes des façades en trapèze, et, d’autre part, la possibilité d’un découpage sur site, alors que les stipulations du marché expressément rappelées à la société appelante au cours de la phase de négociation, interdisait sans exception une telle pratique, la société Ravaltec a méconnu les prescriptions des documents de la consultation. » La cause de l’éviction ne résidant pas dans le caractère imprécis et ambigu du cahier des clauses techniques particulières, mais dans la seule irrégularité de l’offre de la requérante, cette dernière ne peut être regardée comme ayant été privée d’une chance sérieuse d’obtenir le marché et ne peut prétendre, par suite, à demander réparation d’un tel préjudice.

Cour administrative d’appel de Toulouse, 1er avril 2025, Société Ravaltec, req. n° 23TL01301

 

 

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