Le service instructeur peut valablement refuser d’accorder un permis de construire lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique

Le maire de la commune de Tanneron a refusé de délivrer un permis de construire une maison d’habitation et une piscine, en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné, lesquels ont conduit le service d’incendie et de secours à rendre un avis défavorable au projet porté par le pétitionnaire.

 

Ce dernier a saisi le Tribunal administratif de Toulon d’un recours tendant à l’annulation de l’arrêté pris par le maire. Tant les juges de première instance que ceux d’appel ont rejeté la demande du pétitionnaire.

 

Saisi du litige, le Conseil d’Etat a précisé, sur le fondement des dispositions prévues par l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, qu’un permis de construire ne peut être refusé que s’il n’est pas possible de l’assortir de prescriptions spéciales :

« En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ».

 

Or, relevant non seulement que la situation du projet de construction – lequel était situé au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier – l’exposait à des risques, mais également le fait que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés dont se prévalait le requérant n’était suffisant. Ainsi, la Haute juridiction conclut que la Cour administrative d’appel a souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et n’a commis aucune erreur de droit.

 

CE, 26 juin 2019, M. A, req. n° 412429