Le silence gardé sur une demande de permis portant sur une démolition soumise à permis en site inscrit vaut décision implicite de rejet y compris lorsque la demande en cause porte sur une construction

La société Le Toit Parisien a déposé, le 4 novembre 2014, une demande de permis de construire portant sur la démolition de deux bâtiments, la surélévation d’un bâtiment existant et la construction d’un nouveau bâtiment sur un terrain situé dans le 11ème arrondissement de Paris.

Après avoir déposé des pièces complémentaires suite aux sollicitations de la Ville, la société Le Toit Parisien a demandé à ce que lui soit délivrée une attestation de permis tacite.

Cette demande a été rejetée par la Ville, laquelle a informé à la société Le Toit Parisien de l’intervention d’une décision implicite de refus.

Cette dernière a alors saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours tendant à voir annulée la décision de refus ainsi intervenue.

Le tribunal administratif n’a pas fait droit à cette requête, mais la Cour administrative d’appel de Paris a de son côté annulé la décision de refus.

Saisi d’un pourvoi introduit par la Ville de Paris, le Conseil d’Etat censure la Cour administrative d’appel de Paris.

Le Conseil d’Etat commence tout d’abord par citer les dispositions de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme aux termes desquelles « lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire (…) peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (…). Dans ce cas, le permis de construire (…) autorise la démolition », ainsi que celles de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme qui prévoient pour leur part qu’« à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. (…) » .

Et le Conseil d’Etat d’en terminer par le rappel des dispositions applicables en visant expressément les dispositions de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme qui prévoient que « par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (…) / i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ».

Se fondant sur la combinaison de ces différentes dispositions, le Conseil d’Etat énonce qu’ « que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction ».

Le Conseil d’Etat considère donc que la Cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme ne visaient que les demandes de permis ou les déclarations préalables portant uniquement sur des travaux de démolition, et en en déduisant que le projet de permis de construire porté par la société Le Toit Parisien, s’il comportait des démolitions en site inscrit nécessitant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, n’était pas un projet portant sur une démolition au sens du i) de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat annule en conséquence l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris et renvoie l’affaire devant cette même juridiction.

CE, 12 février 2020, Ville de Paris, req. n°421949