En l’occurrence, le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence avait attribué à la société SMA Environnement un marché ayant pour objet l’exploitation de centres de transfert de déchets ménagers et le traitement des ordures ménagères en centre de stockage des déchets ultimes.
Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône avait, dans le cadre de l’exercice de son contrôle de légalité, informé le président du syndicat de l’irrégularité de la procédure d’attribution de ce marché et lui avait demandé de procéder au retrait du lot n° 2 de l’opération. Aussi, par la suite, selon une décision du 6 août 2013, le président de ce syndicat a résilié le marché conclu.
Dans ce cadre, les sociétés SMA Environnement, SMA Propreté et SMA Vautubière ont sollicité l’allocation d’une indemnité en réparation des préjudices prétendument subies. On précisera que les sociétés SMA Propreté et SMA Vautubière avaient la qualité de « sous-traitant » dans le cadre du présent marché. Le président du syndicat a toutefois rejeté la réclamation indemnitaire des sociétés.
Ces sociétés ont saisi le tribunal administratif de Marseille de deux requêtes introductives d’instance tendant l’annulation de la décision de résiliation du marché, à la reprise des relations contractuelles ainsi qu’à l’annulation de la décision du 12 mars 2014 rejetant leur demande indemnitaire et à l’indemnisation de leur préjudice. Par un jugement du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a toutefois rejeté leurs demandes.
Les sociétés requérantes ont donc interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Marseille qui, par un arrêt du 23 mai 2018, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur les conclusions relatives à la reprise des relations contractuelles dès lors que le terme du marché était intervenu le 31 août 2017 tout en rejetant également le surplus de leur appel.
Les requérantes se sont pourvues en cassation à l’encontre de cet arrêt. Par une décision du 27 novembre 2019 (req. n°422600), le Conseil d’Etat a décidé d’annuler l’article 2 de l’arrêt rendu par la CAA de Marseille – cet article rejetait en effet le surplus de l’appel des requérantes – et renvoyé l’affaire devant la Cour.
On précisera que, dans le cadre de la présente instance, les sociétés requérantes demandaient, à titre principal, la condamnation du syndicat à hauteur de 1.526.252 euros HT en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché. A titre subsidiaire, elles sollicitaient la condamnation de l’acheteur à leur verser une somme forfaitaire contractuelle de 934 000 euros hors taxes du fait de la résiliation du marché.
En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle qu’un sous-traitant, régulièrement accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de l’acheteur. Néanmoins, cet arrêt précise qu’un sous-traitant demeure fonder à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l’administration en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de la décision de résiliation du marché :
« les sociétés SMA Vautubière et SMA Propreté, en leur qualité de sous-traitante de la société SMA Environnement, régulièrement acceptée et dont les conditions de paiement ont été agréées, sont fondées à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la métropole Aix-Marseille Provence en vue de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché litigieux prononcée le 6 août 2013. Dans la mesure où le contrat de sous-traitance a été résilié du seul fait du maître de l’ouvrage, leur droit à indemnisation s’étend, comme pour le titulaire du marché, non seulement à tous les travaux qui ont été réalisés avant la résiliation, mais aussi aux gains que ce sous-traitant pouvait normalement escompter de la réalisation des travaux. En revanche, et ainsi que le fait valoir la métropole Aix-Marseille Provence, la qualité de sous-traitante des SMA Propreté et SMA Vautubière ne leur permet pas d’engager la responsabilité contractuelle de l’administration. Par suite, et ainsi que l’a jugé le tribunal, les conclusions présentées à titre subsidiaire par ces deux sociétés tendant à obtenir l’indemnité contractuelle de résiliation sont irrecevables ».
Il sera relevé que le juge d’appel précise d’ailleurs que le droit à indemnisation du sous-traitant s’étend à tous les travaux qui ont été réalisés avant la résiliation (i) mais également aux gains que le sous-traitant pouvait normalement attendre de la réalisation des travaux (ii).
La cour administrative d’appel considère que les conclusions des sous-traitantes tendant à l’obtention de l’indemnité contractuelle sont dès lors irrecevables. S’agissant des conclusions présentées sur le fondement de la faute commise par le syndicat en ce qu’il a résilié le marché, celles-ci sont rejetées dès lors que ce contrat a été résilié pour un motif d’intérêt général tiré de l’exercice du contrôle de légalité relevant une irrégularité affectant la procédure d’attribution.