Légalité d’une décision de radiation des cadres pour abandon de poste prononcée à l’encontre d’un agent reconnu apte à reprendre ses fonctions, et qui n’a pas rejoint son poste à l’issue du délai qui lui avait été imparti par une mise en demeure

La Cour administrative d’appel de Douai a eu l’occasion de se prononcer sur la légalité d’une décision de radiation de cadre pour abandon de poste.

Dans cette affaire, M.A, ouvrier professionnel qualifié, affecté à l’établissement d’hébergement pour personnes âgés dépendantes du centre hospitalier du Quesnoy, a bénéficié d’un congé de maladie du 15 mai 2015 au 31 juillet 2015 pour une lombo-sciatique.

Le médecin agréé qui a procédé le 28 juillet 2015, sur demande du Centre Hospitalier, à une contre visite de l’agent, a considéré que l’agent était apte à reprendre son travail dès le lendemain.

Suite à cette contre visite, M.A a produit un nouvel arrêt de travail du 29 juillet 2015 au 29 août 2015 pour la même pathologie, sans toutefois faire état de circonstances nouvelles tirées d’une aggravation de son état de santé ou d’une nouvelle affection.

C’est dans ce contexte que le directeur du centre hospitalier a, par courrier en date du 31 juillet 2015, mis en demeure M. A. de rejoindre son poste au plus tard le vendredi 7 août 2015 à 13h.

L’agent n’ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée, le Centre Hospitalier a adopté, le 7 août 2015, une mesure de radiation de cadre pour abandon de poste.

Le tribunal administratif de Lille ayant rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2015, et à l’indemnisation de ses préjudices, cet agent a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Douai.

La Cour administrative d’appel rappelle tout d’abord qu’« une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté, ni fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé ».

Les magistrats insistent dans un second temps sur le cas particulier des agents qui se trouvent en position de congés maladie et précisent que « l’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ».

Et la Cour de nuancer s’agissant des agents qui ont été reconnus aptes à reprendre leurs fonctions lors d’une contre visite : « il en va toutefois différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions lors d’une contre-visite médicale, se borne, pour justifier sa non présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur son état de santé, d’éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis lors de la contre-visite médicale ».

Dans le cas d’espèce soumis à son examen, la Cour a considéré que M.A devait « être regardé comme ayant rompu le lien qui l’unissait au centre hospitalier ».

Les magistrats relèvent en effet que si M. A a produit un certificat médical du 30 mars 2016 précisant qu’il « n’était pas en état physique de reprendre une activité professionnelle à la période du début du mois d’août », ce certificat médical « ne fai[sai]t état d’aucun élément nouveau par rapport aux constatations faites par le médecin agréé ».

La Cour écarte donc les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, et rejette, par conséquent, la requête d’appel de l’agent.

CAA Douai, 25 février 2020, M. A c/ Centre Hospitalier du Quesnoy, req. n°18DA01299.

 

 

 

 

 

 

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