Les biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne constituent pas un ouvrage public

TC, 7 octobre 2024, Syndicat des copropriétaires de la résidence « Saint-Georges Astorg », C4319, publié au recueil Lebon

A la faveur d’une décision rendue le 7 octobre 2024, qui sera publiée au recueil Lebon, le Tribunal des conflits a examiné une affaire dans laquelle un syndicat des copropriétaires d’une résidence avait autorisé une commune à réaménager en esplanade une dalle-terrasse, qui relevait des parties communes de la copropriété. Cette dalle-terrasse était grevée d’une servitude de passage public.

Malgré des travaux successifs de reprise, des infiltrations ont persisté dans des locaux de la copropriété situés sous la dalle-terrasse. Le propriétaire et le locataire du local sinistré ont assigné le syndicat de propriétaires, lequel a appelé en cause les entrepreneurs intervenus lors des travaux de reprise et leurs assureurs.

Le Tribunal de grande instance de Toulouse s’étant déclaré incompétent pour connaître des appels en cause formés par le syndicat des copropriétaires, ce dernier a saisi le Tribunal administratif de Toulouse de demandes en indemnisation de son préjudice dirigées contre les sociétés intervenues pour la reprise de la dalle et la commune. Le Tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence s’agissant de ces conclusions.

Le Tribunal des conflits rappelle tout d’abord le considérant de principe dégagé dans la décision « Compagnie d’assurances Préservatrice foncière » (CE, 11 février 1994, req. n° 109564, au Lebon) sur l’incompatibilité du régime de la copropriété fixé par la loi du 10 juillet 1965 avec celui de la domanialité publique et les caractères des ouvrages publics.

En l’espèce, le Tribunal des conflits relève ensuite « qu’avant sa cession au syndicat des copropriétaires, la dalle-terrasse litigieuse, qui assure la couverture [du local] objet d’infiltrations, ne faisait pas l’objet d’une affectation au service public ou à l’usage du public et ne relevait pas du domaine public. Cette dalle-terrasse, qui a rejoint régulièrement la copropriété de la résidence Saint-Georges Astorg, relève de ses parties communes. »

Partant, le Tribunal des conflits juge que « La dalle-terrasse aménagée en esplanade, qui fait partie d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, n’appartient pas au domaine public et ne peut être regardée comme constituant un ouvrage public. Les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de la dalle-terrasse ne sont pas des dommages de travaux publics » pour conclure que le juge judiciaire est donc compétent pour connaître des conclusions en indemnisation présentées par le syndicat des copropriétaires.

TC, 7 octobre 2024, syndicat des copropriétaires de la résidence  » Saint-Georges Astorg « , C4319, publié au recueil Lebon

 

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