Le président de l’université de Strasbourg a saisi la section disciplinaire du conseil académique de l’université de poursuites disciplinaires visant Mme D., maître de conférences. Par une décision du 11 octobre 2018, la section disciplinaire a infligé à cette dernière comme sanction l’interdiction d’exercice de toutes fonctions d’enseignement dans l’établissement pour une durée de trois ans, avec privation de la moitié du traitement.
Par une décision du 27 novembre 2019, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche [CNESER, compétent en appel], statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de Mme D., prononcé sa relaxe. L’université de Strasbourg a donc formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Le Conseil d’Etat a rappelé que les décisions du CNESER doivent viser et analyser les conclusions ainsi que les moyens des parties, sauf à répondre expressément dans leurs motifs aux moyens contenus dans les mémoires. Il a ensuite précisé qu’il ressortait des pièces du dossier de la procédure suivie devant le CNESER que, l’appelante a présenté, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de la plainte formée contre elle, plusieurs moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la sanction infligée. Or ces conclusions et ces moyens ne sont pas visés, ni analysés dans la décision attaquée, laquelle se borne à se prononcer, dans ses motifs, sur le moyen tiré de ce que les faits reprochés n’étaient pas constitutifs d’un manquement professionnel. Dès lors, la décision attaquée est pour ce motif entachée d’irrégularité.
En outre, le juge de cassation indique que, si le juge d’appel, statuant au titre de l’effet dévolutif de l’appel, n’est pas juge de la décision de première instance, il lui incombe d’annuler la décision de première instance dans la mesure où il en modifie le dispositif. Or, il résulte des énonciations de la décision attaquée qu’elle prononce la relaxe de l’appelante à raison des faits lui étant reprochés par l’université de Strasbourg sans annuler la décision de première instance ayant sanctionné l’intéressée à raison des mêmes faits. Ainsi, le CNESER a méconnu son office.
La décision du CNESER est, par voie de conséquence, annulé par le conseil d’Etat et l’affaire renvoyée.