Dans le cadre d’une réponse à une question parlementaire, le gouvernement s’est prononcé sur l’opposabilité des prescriptions esthétiques du plan local d’urbanisme (PLU) à l’égard des demandes de pose de panneaux photovoltaïques.
Par une question n° 31745, le député Monsieur Christophe Blanchet fait état de l’interdiction fixée par certains PLU d’installer des panneaux solaires de couleur différente de la couverture de la toiture ou en surimposition de la toiture, alors même que ces panneaux ne seraient pas visibles depuis l’espace public.
Le parlementaire poursuit en faisant remarquer que la pose en surimposition est moins chère, plus facile et plus rentable et ne semble pas moins esthétique qu’une installation intégrée à la toiture.
Monsieur Christophe Blanchet demande ainsi à Madame la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales si le gouvernement entend prendre des mesures pour encourager la pose de panneaux solaires en surimposition, conformément aux ambitions écologiques du pays.
La ministre rappelle le principe qui résulte des articles L. 111-16 et R. 111-23 du code de l’urbanisme selon lequel les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions du PLU ne sont pas opposables aux dispositifs de production d’énergie correspondant à des besoins de consommation domestique.
En conséquence, les dispositions du PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments ne peuvent justifier un refus d’autorisation de pose de panneaux photovoltaïques.
Trois tempéraments à ce principe sont toutefois signalés par Madame la ministre.
Premièrement, l’autorisation peut comporter des prescriptions visant à assurer leur bonne intégration architecturale. Les éventuelles modifications ne porteront que sur des points précis et limités.
Deuxièmement, conformément à l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative peut s’opposer à l’installation pour des raisons tenant à des préoccupations patrimoniales. Il pourrait par exemple en être ainsi à proximité des monuments historiques.
Troisièmement, l’autorité compétente en matière de PLU peut délimiter un périmètre dans lequel le principe de l’article L. 111-16 précité ne s’applique pas. La délimitation de ce périmètre devra être formalisée par une délibération prise après avis de l’architecte des bâtiments de France. L’autorité devra également motiver sa décision par l’objectif de protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Question parlementaire n° 31745 du député Christophe Blanchet ; réponse publiée le 12 janvier 2021