Dans un arrêt du 11 mai 2021, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’une demande tendant à ce qu’un véhicule illégalement stationné sur une dépendance du domaine public routier soit enlevé et mis en fourrière vise à la mise en œuvre de pouvoirs de police judiciaire
En l’espèce, après avoir constaté la présence de véhicules illégalement stationnés sur une dépendance du domaine public routier, le syndicat des copropriétaires du parking TIR Saint-Louis a, sur le fondement de l’article L. 417-1 du code de la route, saisi le maire de Saint-Louis d’une demande tendant à l’enlèvement et à la mise en fourrière des véhicules abandonnés ou en situation de stationnement abusif.
Précisons, pour mémoire, qu’aux termes de l’article L. 417-1 du code de la route les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.
Faute de réponse de la part du maire de Saint-Louis, le syndicat des copropriétaires a alors saisi le préfet du Haut-Rhin d’une demande tendant à ce que ce dernier fasse usage des pouvoirs qu’il détient de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, à savoir de son pouvoir de substitution, et ce afin d’assurer l’enlèvement des véhicules litigieux.
C’est dans ce contexte que, en l’absence de retour de la part du préfet du Haut-Rhin, le syndicat des copropriétaires a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’enjoindre le préfet du Haut-Rhin de prendre les mesures nécessaires à l’enlèvement desdits véhicules.
Si, par une ordonnance du 7 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande d’injonction formulée par le syndicat des copropriétaires, le Conseil d’Etat a, quant à lui, annulé cette ordonnance.
Pour ce faire, le Conseil d’Etat va tout d’abord rappeler qu’aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route, les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du code de la route peuvent faire l’objet, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, d’une mise à la fourrière lorsque ces véhicules compromettent notamment la sécurité, la tranquillité, l’hygiène publique ou encore l’utilisation des voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances.
C’est ainsi que, dans le cadre de l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat a jugé que : « Il résulte des articles L. 325-1 et L. 417-1 du code de la route qu’une demande tendant à ce que des véhicules illégalement stationnés sur une dépendance du domaine public routier soient enlevés et mis en fourrière, qui vise à la mise en oeuvre de pouvoirs de police judiciaire, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ».
C’est dans ce cadre que, toujours dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg en considérant que : « le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a méconnu sa compétence en enjoignant au préfet de faire procéder, en exerçant le pouvoir de substitution qu’il tient des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales en cas de carence des autorités municipales, au retrait des véhicules stationnant de manière irrégulière sur le parking TIR de Saint-Louis […] les litiges relatifs à l’enlèvement et à la mise en fourrière de véhicules illégalement stationnés sur une dépendance du domaine public routier sont relatifs à des opérations de police judiciaire et ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que la demande présentée par le syndicat des copropriétaires du parking TIR de Saint-Louis devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. »