La loi d’accélération et de simplification de l’action publique dite loi « ASAP » emportant, pour partie, modification du code de la commande publique (ci-après, « CCP »), a été validée par une décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2020 (Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020).
Elle en modifie, en premier lieu, par le biais de l’article 131, les articles L. 2122-1 et L. 2322-1 du CCP, pour permettre, aux acheteurs publics de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence pour un « un motif d’intérêt général ».
Sur ce premier point, le Conseil constitutionnel a considéré que l’insertion de ce motif auxdits articles, ne méconnaissait aucune exigence constitutionnelle, notamment dans la mesure où ces dispositions n’exonèrent pas les acheteurs publics du respect des exigences constitutionnelles d’égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics rappelées à l’article L. 3 du code de la commande publique.
En deuxième lieu, l’article 132 complète le CCP afin d’adapter, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines règles de passation et d’exécution des marchés publics et des contrats de concession.
Il a estimé que ces dispositions ne sont quant à elles « ni inintelligibles [au sens des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789], ni entachées d’incompétence négative » et, par conséquent, compte tenu du fait qu’elles ne méconnaissaient aucune autre exigence constitutionnelle, s’avèrent conformes à la Constitution.
En dernier lieu, l’article 142 prévoit que les acheteurs peuvent temporairement conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence pour répondre à un besoin dont la valeur est estimée à 100 000 euros.
Les sages du palais royal ont sur ce dernier point rappelé que l’instauration de ce seuil de dispense, avait, au regard des travaux parlementaires, pour objectif de « faciliter la passation des seuls marchés publics de travaux, en allégeant le formalisme des procédures applicables, afin de contribuer à la reprise de l’activité dans le secteur des chantiers publics, touché par la crise économique consécutive à la crise sanitaire causée par l’épidémie de covid-19 ».
Or, dans la mesure où cette dispense est limitée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022 nécessaire à la reprise d’activité et qu’elle n’exonère pas les acheteurs publics du respect des exigences constitutionnelles d’égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics rappelées à l’article L. 3 du code de la commande publique, elle ne saurait être considérée comme méconnaissant le principe d’égalité devant la commande publique.
Le Conseil constitutionnel n’a, en toute hypothèse, pas retenu le grief soulevé par les députés de l’absence de lien de ces dispositions (ainsi que de l’article 133 qui étend aux marchés publics, conclus avant le 1er avril 2016, le dispositif de modification des contrats en cours d’exécution prévu actuellement par le code de la commande publique) avec le projet de loi analysé contraire à l’article 45 de la Constitution.