Les preuves qu’un candidat ne se trouve pas dans un des cas d’interdiction de soumissionner doivent en principe être apportées par celui auquel l’acheteur envisage d’attribuer le marché public, sauf lorsque ce dernier décide de limiter le nombre de candidats admis à négocier

Par une ordonnance du 13 juin 2018, le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la procédure de passation d’un marché public global de performance concernant la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy, considérant que le dossier de candidature de la société attributaire était incomplet, faute de contenir les jugements par lesquels celle-ci avait été placée en redressement judiciaire et un plan de redressement avait été arrêté.

Saisi par la société attributaire, le Conseil d’Etat, par un arrêt du 25 janvier 2019, relève tout d’abord qu’il résulte des dispositions de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 51 et 55 du décret du 25 mars 2016 que, sauf lorsque l’acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu’un candidat ne se trouve pas dans un des cas d’interdiction de soumissionner énumérés à l’article 45 susvisé, ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature et doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d’attribuer le marché public.

Partant, le Conseil d’Etat considère que le juge du référé précontractuel a commis une erreur de droit en ce que, pour prononcer l’annulation de la procédure, il a jugé que le dossier de candidature de la société attributaire était incomplet, à défaut de contenir les jugements précités, et ce alors même que le juge n’avait pas relevé que la collectivité aurait décidé de limiter le nombre des candidats admis à négocier.

Le Conseil d’Etat annule alors l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy.

Réglant ensuite l’affaire sur le fond, celui-ci considère, notamment au regard des extraits du rapport d’analyse des offres produits par la collectivité, que celle-ci a procédé à la vérification des capacités techniques et financières de la société attributaire, tout comme la collectivité n’a pas entachée son appréciation des capacités financières de la société d’erreur manifeste.

Le Conseil d’Etat constate alors que la collectivité n’avait pas décidé de limiter le nombre des candidats admis à négocier, de sorte qu’elle n’a pas entaché la procédure d’aucune irrégularité en n’écartant pas la candidature de la société en cause au motif que son dossier de candidature aurait été incomplet et en se bornant à exiger que celle-ci produise les jugements en question après que son offre eut été retenue.

En outre, le Conseil d’Etat relève qu’en réponse à la notification de l’attribution du marché et aux demandes de la collectivité, la société a adressé à cette dernière lesdits jugements.

Pour le reste, il considère que la société attributaire ne se trouvait pas dans le cas d’interdiction prévu par le c) du 3° de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (à savoir, lorsqu’une société est en redressement judiciaire et ne justifie pas avoir été habilitées à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché), dans la mesure où « le plan de redressement mis en place (…) prévoyait l’apurement du passif sur une durée limitée et que la durée d’exécution du marché excédait, en l’espèce, la durée d’apurement du passif restant à courir était à cet égard sans incidence, le plan de redressement ne limitant pas dans le temps la poursuite de l’activité de l’entreprise ».

Par suite, le Conseil d’Etat en conclut que la demande d’annulation de la procédure de passation du marché en cause n’est pas fondée.

CE, 25 janvier 2018, Société Dauphin Télécom, req. n° 421844 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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