Les règles de calcul de la dotation globale de fonctionnement applicables en cas de division de communes ne s’appliquent pas à la suite de l’annulation d’une décision de fusion de communes

L’existence de règles spécifiques au calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en cas de division de communes pouvait susciter quelques interrogations quant à leur applicabilité dans l’hypothèse où deux communes qui ont fusionné se retrouvent de nouveau scindées à la suite de l’annulation de la décision qui en portait fusion.

 

C’est la situation à laquelle le Préfet de la Seine-Maritime a été confronté à la suite de l’annulation, par le Tribunal administratif de Rouen, de sa décision du 29 août 2011 portant fusion, à compter du 1er janvier 2012, des communes de Bois-Guillaume et Bihorel. Le Tribunal administratif avait décidé de ne prononcer cette annulation qu’à compter du 31 décembre 2013 et de réputer définitifs les effets produits par la fusion avant cette date, rendant la situation d’autant plus délicate à appréhender au regard des textes qui régissent le calcul de la DGF.

 

La question se posait ainsi des modalités de calculs de la dotation forfaitaire due au titre de la DGF aux deux communes pour l’année 2014, qui pouvaient être celles prévues par le droit commun (art. L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT)) ou celles, spécifiques, contenues à l’article L. 2334-12 du CGCT, applicables en cas de division de communes.

 

Le Préfet avait, lui-même, quelque peu tergiversé puisqu’il avait, dans un premier temps, fait application des dispositions spécifiques de l’article L. 2334-12 du CGCT, avant de se reprendre et de faire application des dispositions de droit commun qui aboutissaient à un montant significativement moindre pour la commune de Bois-Guillaume.

 

Saisi d’un recours en annulation par la commune contre cette dernière décision, le Tribunal administratif de Rouen y avait fait droit (considérant donc qu’il convenait de faire application des dispositions propres aux divisions de communes), avant que la Cour administrative d’appel de Douai ne retienne une solution contraire.

 

Par un arrêt rendu le 21 septembre 2020, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt d’appel, jugeant que les dispositions spécifiques de l’article L. 2334-12 du CGCT ne s’appliquent « qu’aux situations résultant de décisions administratives de division de communes et non à celles résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes ».

 

Il précise, de manière intéressante au regard du contexte particulier du dossier, qu’est « sans incidence à cet égard la circonstance que le juge aurait décidé, tout en prononçant l’annulation de la décision de fusion de communes, de réputer définitifs tout ou partie des effets produits par cette décision de fusion avant son annulation ».

 

Conseil d’Etat, 21 septembre 2020, Commune de Bois-Guillaume, req. n° 426859, aux Tables

 

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