Par un avis en date du 27 mars 2019 le Conseil d’Etat est revenu sur les règles de liaison du contentieux indemnitaire.
Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative, « lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle », le Conseil d’Etat est venu apporter plusieurs précisions quant à la recevabilité d’un recours indemnitaire.
Le Conseil d’Etat énonce tout d’abord « qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées ».
L’apport de l’avis du Conseil d’Etat réside du reste essentiellement sur la détermination de la date à laquelle l’existence d’une décision de l’administration doit être appréciée.
Et le Conseil d’Etat de préciser que « la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction », mais « doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle ».
Il s’en infère logiquement que « l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision ».