L’illégalité de la demande de pièces complémentaires effectuée par une commune dans le cadre de l’instruction d’une demande de déclaration préalable ne rend pas pour autant illégale le refus opposé à cette demande

En vue de la réfection de son hangar situé sur le territoire de la commune de l’Ile d’Yeu, un particulier a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la commune.

Une demande de pièces complémentaires lui a été adressée en cours d’instruction de cette déclaration, demande tendant à ce que le pétitionnaire complète son dossier en fournissant une notice de présentation des matériaux utilisés et des modalités d’exécution des travaux d’une part, ainsi qu’un dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 d’autre part.

Si ces pièces complémentaires ont été transmises par M. A, le maire de la commune de l’Ile d’Yeu s’est opposé à la déclaration de préalable de travaux par arrêté du 26 août 2013.

Cet arrêté ayant été déféré à la censure du juge administratif sur demande de M. A, le Tribunal administratif a annulé l’arrêté litigieux, cependant que la Cour administrative d’appel a annulé le jugement rendu en première instance.

M. A s’est donc pourvu en cassation.

Après avoir cité les dispositions prévues par les articles R. 425-17 et R. 421-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat relève, eu égard à l’état délabré du bâtiment, que les travaux déclarés par M. A doivent être regardés comme une reconstruction soumise à l’obtention d’un permis de construire. Ainsi, les juges d’appel n’ont commis aucune erreur de droit en considérant que le maire s’était opposé à bon droit à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A.

Par ailleurs, aux visas des articles R. 423-23, R. 424-1, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 431-36, R. 431-16 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel en l’absence de notification expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires, une décision de non-opposition à déclaration préalable naît tacitement un mois après son dépôt.

Seulement, en cas de demande de pièces complémentaires, ce délai est interrompu sous réserve que cette demande soit intervenue dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. A défaut, autrement dit si la demande de pièces complémentaires porte sur la production d’une pièce qui ne peut être requise, celle-ci est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition. Pour autant, cette illégalité n’a pas pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition.

Le Conseil d’Etat précise également que dans le cas où, en réponse à la demande de pièces complémentaires, le pétitionnaire fournit une pièce qui a été indument demandée par le service instructeur, cette irrégularité n’est pas en elle-même de nature à entraîner l’illégalité de la décision refusant de faire droit à la demande d’autorisation. Toutefois, le refus d’accorder l’autorisation demandée ne peut pas être fondé sur une pièce communiquée par le pétitionnaire qui ne figure pas dans la liste limitative.

Or, en l’espèce, pour fonder la décision d’opposition à la déclaration préalable de M. A, le maire de la commune de l’Ile d’Yeu ne s’est pas fondé sur les pièces complémentaires demandées indument. Aussi, le Conseil d’Etat en conclut que la Cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit et rejette par voie de conséquence le pourvoi formé par M. A.

CE, 13 novembre 2019, M. A, req. n° 419067