L’information par laquelle, postérieurement à la clôture d’instruction, le juge informe les parties que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office n’a pas pour effet de rouvrir l’instruction

Dans le cadre de l’affaire commentée, Mme C c/ Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée, le Conseil d’Etat a eu l’occassion de préciser, dans un arrêt de section du 25 janvier 2021 à paraître au Recueil Lebon, que le fait pour le juge administratif de soulever d’office un moyen après la clôture de l’instruction ne vaut pas, de plein droit, réouverture de l’instruction.

En effet, après avoir fait un rappel des textes applicables, le Conseil d’Etat précise effectivement que « Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative cité ci-dessus, que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, cette information n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction. ».

Cette règle ainsi posée, le Conseil d’Etat, en déduit:

  • D’une part, que s’il appartient au juge de communiquer à l’ensemble des parties les observations formulées par les parties en réponse à ce moyen, il n’en demeure pas moins que cette communication n’a pas, par elle-même, pour effet de rouvrir l’instruction. En outre, toujours dans son arrêt du 25 janvier 2021, le Conseil d’Etat précise, y compris dans le cas où, par l’argumentation qu’elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen, le juge n’est pas tenu de rouvrir l’instruction.
  • D’autre part, la réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose pas au juge de rouvrir l’instruction, et ce en application de la règle selon laquelle seuls les mémoires contenant l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction imposent au juge de procéder à une réouverture d’instruction.

Enfin, notons que, toujours avec la même rigueur juridique, le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’une partie reprend à son compte un moyen soulevé d’office par le juge et qu’il s’avère par la suite que ce moyen n’est pas d’ordre public alors le juge n’est pas tenu de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen.

CE, 25 janvier 2021, Mme C c/ Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée, req. n° 425539, à paraître au Recueil Lebon

Dans le cadre de l’affaire commentée, Mme C c/ Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée, le Conseil d’Etat a eu l’occassion de préciser, dans un arrêt de section du 25 janvier 2021 à paraître au Recueil Lebon, que le fait pour le juge administratif de soulever d’office un moyen après la clôture de l’instruction ne vaut pas, de plein droit, réouverture de l’instruction.

En effet, après avoir fait un rappel des textes applicables, le Conseil d’Etat précise effectivement que « Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative cité ci-dessus, que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, cette information n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction. ».

Cette règle ainsi posée, le Conseil d’Etat, en déduit:

  • D’une part, que s’il appartient au juge de communiquer à l’ensemble des parties les observations formulées par les parties en réponse à ce moyen, il n’en demeure pas moins que cette communication n’a pas, par elle-même, pour effet de rouvrir l’instruction. En outre, toujours dans son arrêt du 25 janvier 2021, le Conseil d’Etat précise, y compris dans le cas où, par l’argumentation qu’elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen, le juge n’est pas tenu de rouvrir l’instruction.
  • D’autre part, la réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose pas au juge de rouvrir l’instruction, et ce en application de la règle selon laquelle seuls les mémoires contenant l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction imposent au juge de procéder à une réouverture d’instruction.

Enfin, notons que, toujours avec la même rigueur juridique, le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’une partie reprend à son compte un moyen soulevé d’office par le juge et qu’il s’avère par la suite que ce moyen n’est pas d’ordre public alors le juge n’est pas tenu de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen.

CE, 25 janvier 2021, Mme C c/ Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée, req. n° 425539, à paraître au Recueil Lebon