L’instruction des demandes d’urbanisme peut désormais être confiée à des prestataires privés

Pour rappel, l’article 62 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi « ELAN ») a modifié l’article L.423-1 du code de l’urbanisme en le complétant par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’organe délibérant de la commune mentionnée à l’article L. 422-1 ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 422-3 peut confier l’instruction des demandes mentionnées au premier alinéa du présent article à un ou plusieurs prestataires privés, dans la mesure où l’autorité de délivrance mentionnée au même premier alinéa conserve la compétence de signature des actes d’instruction. Ces prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Ils agissent sous la responsabilité de l’autorité mentionnée au sixième alinéa, et celle-ci garde l’entière liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires. Les missions confiées en application du présent alinéa ne doivent entraîner aucune charge financière pour les pétitionnaires.

Les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’Etat ».

En application de cet article, le décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l’instruction par des prestataires privés des demandes d’autorisation d’urbanisme est paru au Journal Officiel du 24 mai dernier.

L’article 1er dudit décret complète la rédaction de l’article R.423-15 du code de l’urbanisme par l’ajout d’un nouvel alinéa inscrit au « f) » :

« Dans le cas prévu à l’article précédent, l’autorité compétente peut charger des actes d’instruction :

  1. a) Les services de la commune ;
  2. b) Les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités ;
  3. c) Les services d’un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;
  4. d) Une agence départementale créée en application de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
  5. e) Les services de l’Etat, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l’article L. 422-8 ;
  6. f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 423-1».

Ce décret est entré en vigueur depuis le 25 mai 2019.

Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l’instruction par des prestataires privés des demandes d’autorisation d’urbanisme