L’obligation d’allotissement ne s’applique pas aux marchés publics globaux de performance

Evincée d’une procédure concurrentielle avec négociation lancée par la Région Réunion en vue de la conclusion d’un marché public global de performance ayant pour objet la conception, la réalisation, la maintenance et l’exploitation technique d’une infrastructure de communications électroniques à très haut débit sur le territoire de l’Ile de la Réunion, la société Réunicable a saisi le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d’un référé précontractuel tendant à l’annulation de la procédure de passation de ce marché.

Considérant que le pouvoir adjudicateur avait méconnu l’obligation d’allotissement, le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance en date du 23 novembre 2018

Saisi par pourvoi formé par la société Orange, attributaire de ce marché public global, le Conseil d’Etat a censuré cette ordonnance pour erreur de droit.

En effet, sur le fondement des articles 32, 33, 34 et 35 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la Haute juridiction a jugé que « l’obligation d’allotissement énoncée par l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ne s’applique pas aux marchés qui entrent dans l’une des trois catégories mentionnées à la section 4. Par suite, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit en jugeant que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d’allotissement et en annulant, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d’avoir été alloti. La région Réunion est dès lors fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ».

Décidant de régler l’affaire au fond en application des dispositions prévues par l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat a rejeté l’ensemble des moyens d’annulation de la procédure présentée par la société Réunicable devant le juge des référés.

CE, 8 avril 2019, Société Orange, req. n° 426096 

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