CE, 6 octobre 2023, M. DKK, req. n° 466523, mentionné aux tables du recueil Lebon
Par une décision rendue le 6 octobre 2023 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le caractère du préjudice subi par le propriétaire d’un bien irrégulièrement occupé par une personne publique, sans que cette occupation n’entraîne une extinction du droit de propriété.
En l’occurrence, le copropriétaire indivis d’une parcelle ayant fait l’objet d’une occupation irrégulière par la commune de Faa’a, qui l’avait utilisée comme site de décharge et d’enfouissement de déchets, s’est pourvu en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris ayant rejeté sa demande indemnitaire. Les juges d’appel avaient en effet jugé que les préjudices subis par le requérant présentaient un caractère définitif.
Au contraire, le Conseil d’Etat considère que le préjudice subi par le requérant présente un caractère continu et évolutif, de sorte que la réparation de ceux-ci doit être rattachée, s’agissant de la prescription, à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi :
« 7. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
- Pour l’application de ces règles, la créance du propriétaire d’un bien immobilier relative à l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de l’occupation irrégulière, sans extinction du droit de propriété, de ce bien par une personne publique présente un caractère continu et évolutif et doit, en conséquence, être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis».
CE, 6 octobre 2023, M. DKK, req. n° 466523, mentionné aux tables du recueil Lebon