L’office du juge du référé-suspension saisi d’un recours Béziers II

Le Conseil d’Etat a récemment précisé l’office du juge des référés saisi d’une demande tendant à la reprise des relations contractuelles sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.

En 2011, par une jurisprudence couramment nommée « Commune de Béziers II », la Haute juridiction avait considéré que le juge du contrat pouvait ordonner la reprise des relations contractuelles lorsque la personne publique se rendait coupable d’une résiliation irrégulière (CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806).

Par un arrêt rendu le 25 janvier 2019 qui sera mentionné dans les tables du Recueil Lebon, la Haute juridiction a complété cette jurisprudence en expliquant l’office du juge du référé-suspension lorsque celui-ci est justement saisi d’un recours tendant à la contestation d’une décision de résiliation et à reprise des relations contractuelles.

Ainsi, « il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d’apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation ».

En l’espèce, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision de résiliation d’un contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation de plusieurs parcs de stationnement d’une ville, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les vices invoqués par la société requérante étaient d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à sa seule indemnisation.

Réglant l’affaire au fond sur le fondement de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat relève que le motif d’intérêt général « tiré de la nécessité d’une reprise en régie de la gestion des parcs de stationnement afin de permettre la mise en œuvre d’une nouvelle politique du stationnement dans la ville » justifie la mesure de résiliation de la délégation de service public.

Constatant donc qu’aucun des vices invoqués par la société requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.

CE, 25 janvier 2019, Société Uniparc Cannes, req. n° 424846