Cass., 3ème civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803, publié au bulletin
A la faveur d’une décision rendue le 8 janvier 2026, publiée au bulletin, la Cour de cassation a précisé la portée et la valeur probante d’une expertise amiable.
En l’espèce, dans le cadre d’un différend opposant des maîtres d’ouvrage à un maître d’œuvre, auquel ils sollicitaient l’indemnisation de divers préjudices, les parties ont eu recours à une expertise non-judiciaire prévue par le contrat de maîtrise d’œuvre. Les maîtres d’ouvrage se sont ensuite fondés sur les conclusions de cette expertise non-judiciaire pour obtenir la condamnation du maître d’œuvre.
Le maître d’œuvre s’est pourvu en cassation, faisant grief à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné à indemniser les maîtres d’ouvrage.
La Cour de cassation juge que « si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord ».
En l’occurrence, la troisième chambre civile considère que les juges d’appel n’ont pas méconnu le principe du contradictoire ni l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqués par le maître d’œuvre, dès lors que l’expertise non-judiciaire avait été diligentée en application d’une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d’un commun accord.
Cass., 3ème civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803, publié au bulletin