CE, 23 novembre 2022, M. A c/ Commune de La Baule-Escoublac, req. n° 450008, publié aux tables du recueil Lebon
Dans cette décision à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’il résulte de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
Aussi, et statuant sur les faits de l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que c’est à tort que, dans son jugement du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, sur la circonstance que les balcons projetés en surplomb du domaine public :
– d’une part, n’avaient pas pour effet de compromettre l’affectation au public du trottoir qu’ils surplombent et ;
– d’autre part, n’excédaient pas, compte tenu de la faiblesse du débord et de l’élévation par rapport au sol, le droit d’usage appartenant à tous.
Autrement dit, le Conseil d’Etat a considéré que, en application de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, il appartenait au tribunal administratif de Nantes de rechercher non pas si le projet peut légalement être poursuivi au regard des règles applicables en matière de domanialité publique, mais de rechercher si le dossier de demande comportait la pièce requise par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.