CE, 13 février 2026, M. et Mme E c/ Commune de Gréasque, req. n° 501671, mentionné aux tables du Recueil Lebon
Dans une décision en date du 13 février 2026, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions d’application du troisième alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme qui, pour mémoire, prévoit que : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ».
Pour fonder sa décision, le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé qu’il résulte de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme que constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Surtout, le Conseil d’Etat a considéré que l’application, à un permis de construire délivré dans un lotissement, de la règle selon laquelle l’ensemble du projet doit être apprécié au regard de la totalité des règles du PLU est subordonnée à la condition que le transfert en propriété ou en jouissance d’au moins un des lots du lotissement ait été acté à la date de délivrance du permis de construire.
En outre, est sans incidence la circonstance que ce transfert soit assorti d’une condition suspensive, notamment celle tenant à l’obtention d’un permis de construire.