L’usage de prescriptions spéciales par l’Administration est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme

CE, avis, 11 avril 2025, n° 498803, Société AEI Promotion, publié au recueil Lebon

Avant de statuer sur la requête d’une société pétitionnaire, le Tribunal administratif de Toulon a soumis au Conseil d’Etat la question suivante :

« Un pétitionnaire qui, en dehors de toutes dispositions législatives et réglementaires prévoyant la possibilité pour l’autorité compétente d’assortir son autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales, se voit opposer un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration préalable, peut-il se prévaloir, devant le juge, de ce que, bien que son projet méconnaisse les dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, cette dernière aurait pu ou dû lui délivrer cette autorisation en l’assortissant de prescriptions ? »

En d’autres termes, le Conseil d’Etat a été amené à donner son avis sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme alors que le projet envisagé par le pétitionnaire aurait pu être autorisé tout en étant assorti de prescriptions spéciales.

Aux visas des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat rappelle d’abord qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.

Ensuite, le Conseil d’Etat précise qu’en l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.

Ainsi, le Conseil d’Etat considère que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme assortie de prescriptions spéciales demeure une faculté pour l’Administration :

« L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ».

Par suite, le refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme ne saurait être illégal au seul motif que l’autorisation demandée aurait pu être délivrée en étant assortie de prescriptions spéciales :

« Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales ».

CE, Section, avis, 11 avril 2025, n° 498803, Société AEI Promotion, publié au recueil Lebon

 

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