Manquement du maître d’œuvre à son devoir de conseil

Aux termes d’une décision rendue le 8 janvier 2020, le Conseil d’Etat rappelle le principe en vertu duquel un maître d’ouvrage public peut engager la responsabilité du maître d’œuvre qui a failli à son devoir de conseil lors de la réception d’un ouvrage concernant des désordres dont il pouvait avoir connaissance lors de la réception, sans que le caractère apparent ou non de ces vices lors de la réception n’entre toutefois en considération.

En l’espèce, Bordeaux Métropole, qui vient aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux, avait confié la maitrise d’œuvre d’une opération d’un réseau urbain de tramway, d’une part, au Groupement d’Etudes Tramway (GET), groupement conjoint de sociétés et, d’autre part, à un groupement conjoint constitué notamment d’une agence d’architecture.

Par un autre marché signé le 26 novembre 2001, la communauté urbaine de Bordeaux avait confié les travaux de plateforme et de voirie du cours de l’Intendance et d’une partie de la place de la Comédie à un groupement d’entreprises solidaires. Ces travaux comportaient notamment la pose d’un revêtement en dallage de pierres.

La réception de ces travaux est intervenue le 8 janvier 2004 avec des réserves qui ont été levées en décembre 2004. Toutefois, des désordres affectant les dalles de revêtement sont intervenus.

En raison de ces désordres, la Métropole a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant, à titre principal, à l’engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, à l’engagement de la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre.

Par un jugement en date du 25 juillet 2016, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la Métropole, celle-ci a alors interjeté appel.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a également rejeté sa requête. Cette dernière s’est en effet fondée, pour écarter la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre sur le fait que les désordres allégués ne présentaient pas de caractère apparent lors de la réception des travaux et qu’il ne résultait pas que les maîtres d’œuvre auraient eu connaissance de ces désordres au cours du chantier.

Le Conseil d’Etat rappelle ici le principe issu de la décision Société Sogreah Consultants (CE, 28 janvier 2011, req n°330693) et en vertu duquel « la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves ».

Le Conseil d’Etat relève que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a entaché son arrêt d’une erreur de droit dès lors qu’elle « aurait dû aussi vérifier, comme Bordeaux Métropole le lui demandait expressément, si les maîtres d’œuvre auraient pu avoir connaissance de ces vices s’ils avaient accompli leur mission selon les règles de l’art ».

La Haute Juridiction conclut ainsi que la Métropole est fondée à demander l’annulation de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

CE, 8 janvier 2020, Bordeaux Métropole, req. n°428280

 

 

 

 

 

 

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