Par une décision rendue le 12 juillet 2023, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la faculté offerte à l’assureur de résilier unilatéralement le contrat d’assurance dans le cadre de l’exécution d’un marché public d’assurance.
Pour mémoire, l’article L. 113-12 du code des assurance autorise l’assureur à résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois :
« La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat.
Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. (…) ».
Si le Conseil d’Etat confirme l’application de ces dispositions aux marchés publics d’assurance, il n’en demeure pas moins que la personne publique contractante peut imposer la poursuite du marché à l’assureur qui ferait application de son pouvoir de résiliation, pendant la durée strictement nécessaire à la passation d’un nouveau marché :
« Ces dispositions sont applicables aux marchés publics d’assurance. Il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l’assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette dernière peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse. L’assureur peut contester cette décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat ».
En l’occurrence, le Conseil d’Etat juge fondée la demande présentée par le Grand port maritime de Marseille tendant à ordonner au groupement titulaire d’un marché public d’assurance de reprendre l’exécution de ses prestations, pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché d’assurance.
CE, 12 juillet 2023, Grand port maritime de Marseille, req. n° 469319