Marchés publics soumis au CCAG-TIC : une simple lettre ne justifiant pas le montant des sommes réclamées ne vaut pas réclamation

CE, 3 mars 2026, Société Kosmos, req. n° 500923, mentionnée aux tables du recueil Lebon

Dans une décision rendue le 3 mars 2026 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle qu’une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation sauf mention des motifs du différend et indication pour chaque chef de contestation, du montant des sommes réclamées et de leur justification.

Le Conseil d’Etat fonde sa décision sur l’article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC), dans sa version approuvée par arrêté du 16 septembre 2009, qui stipule que « tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ».

A l’aune de ces stipulations, le juge administratif en déduit qu’une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.

En l’espèce, la région Hauts-de-France a conclu, le 7 juin 2017, un accord-cadre à bons de commande d’une durée de deux ans avec la société Kosmos, relatif à l’acquisition et la mise en œuvre d’un environnement numérique de travail dans différents établissements scolaires. A la suite du refus de la région de procéder au paiement d’une facture, la société Kosmos a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant au versement des sommes correspondantes. Le tribunal a rejeté sa demande.

Le Conseil d’Etat confirme le raisonnement des juges de la cour administrative d’appel de Douai qui ont considéré que la lettre de la société Kosmos ne pouvait être regardée comme une réclamation au sens des stipulations de l’article 47.2 du CCAG-TIC en ce qu’elle ne justifiait pas le montant de la somme réclamée en l’absence d’indication de toute base de calcul.

Partant, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la société Kosmos.

CE, 3 mars 2026, Société Kosmos, req. n° 500923, mentionnée aux tables du recueil Lebon

 

 

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