CE, 1er octobre 2024, association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne, req. n°490044, mentionné aux tables du recueil Lebon
Pour rappel, dans la continuité de la loi du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, fixe le principe de l’accessibilité de « la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité ».
Pris en application de ces lois, le décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévoit que « l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. »
Ce décret instaure ainsi des obligations graduées, selon que le maillon de la chaîne du déplacement se situe « en agglomération » ou « hors agglomération ».
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat précise que pour « l’application de ces dispositions, la notion d’agglomération doit, au regard de leur objet, être déterminée par référence à celle définie par les articles R. 110-2 et R. 411-2 du code de la route. » lesquelles disposent respectivement qu’une agglomération s’entend d’un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » et que « Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ».
En conséquence, le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit l’arrêt d’appel ayant retenu une « définition spécifique » de la notion d’agglomération « inspirée de celle donnée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».