Paru au Journal officiel du 11 octobre 2020, le décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 relatif à l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions modifie la partie réglementaire du code de justice administrative.
Concrètement, ce décret généralise l’obligation de transmission de la requête introductive d’instance par voie électronique, via l’utilisation de l’application Télérecours.
Ainsi, lorsqu’elle est présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, par une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3.500 habitants, ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête introductive d’instance doit être adressée à la juridiction par Télérecours, sous peine d’irrecevabilité.
Ne sont pas visés par cette obligation, les recours formés sans avocat :
- Par les communes de moins de 3.500 habitants ;
- Par les personnes de droit privé non chargées de la gestion permanente d’un service public.
A noter que si les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat ont la possibilité d’adresser leur requête par Télérecours, les mémoires et pièces produits au cours de l’instruction devront impérativement l’être via Télérecours, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
Aussi, le greffe peut décider de recourir à l’envoi par Télérecours de toutes les communications et notifications adressées aux parties. En telle hypothèse, les parties qui ne sont pas inscrites sur cette application sont invitées à le faire. A défaut pour elles de s’y inscrire, les mémoires et pièces transmises sont écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
A cela s’ajoute que le décret du 9 octobre 2020 réforme les modalités de communication des pièces jointes à la requête du requérant ou au mémoire en défense du défendeur.
En effet, le requérant doit désormais transmettre chaque pièce par un fichier distinct à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation vaut également pour les mémoires complémentaires produits par le requérant ainsi que pour les mémoires en défense produits par le défendeur, sous peine de voir les pièces produites écartées des débats après invitation à régulariser non suivi d’effet.
S’agissant de l’intitulé des pièces, celui-ci doit commencer par le numéro d’ordre qui est attribué à la pièce par l’inventaire détaillé, puis décrire son contenu de manière suffisamment explicite.
Il s’en évince que les parties ne peuvent désormais plus produire toutes leurs pièces à l’appui d’un seul fichier contenant des signets, sauf s’il s’agit de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige.
Ce décret entrera en le 1er janvier 2021, à l’exception des dispositions des premier et troisième alinéas des articles R. 414-5 et R. 611-8-5 du code de justice administrative, qui entreront elles en vigueur le 1er juin 2021.