Par décret n° 2019-792 du 26 juillet 2019, publié au JORF le 28 juillet suivant, le code de justice administrative a fait l’objet de diverses modifications en vue de redéfinir les règles de répartition des compétences entre les sections administratives du Conseil d’Etat.
A cet égard, seules certaines dispositions de la partie réglementaire du code ont été réformées.
En effet, en premier lieu, deux alinéas ont complété l’article R.123-3, lequel dispose désormais ce qui suit :
« Les affaires sont réparties entre les cinq premières de ces sections conformément aux dispositions d’un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat.
Lorsqu’une affaire ressortit à des matières relevant de sections différentes, elle est examinée par l’une d’elles, sa composition étant le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l’article R. 123-10-1, par les sections réunies ou une commission spéciale dans les conditions fixées à l’article R. 123-10, ou conjointement par les sections compétentes dans les conditions fixées à l’article R. 123-10-2.
Le vice-président du Conseil d’Etat peut décider de l’affectation d’une affaire à une autre section que celle compétente pour en connaître en vertu du présent article ».
En deuxième lieu, le décret a rectifié l’article R.123-4 :
« Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont examinés par la section compétente pour connaître de la matière sur laquelle ils portent en vertu du premier alinéa de l’article R. 123-3.
Les avis du Conseil d’Etat sur les projets et propositions de lois du pays sont adressés aux autorités mentionnées au dernier alinéa de l’article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’au Premier ministre, au ministre chargé de l’outre-mer et aux autres ministres intéressés ».
En troisième lieu, le troisième alinéa de l’article R.123-6 a été supprimé. Cet article prévoit donc :
« Chaque section administrative est composée d’un président, de conseillers d’Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d’Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d’auditeurs.
Un ou plusieurs conseillers d’Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l’exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’Etat.
Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires ».
Par ailleurs, deux articles ont été ajoutés au code de justice administrative.
Il s’agit d’une part de l’article R.123-10-1, lequel précise :
« Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des matières relevant de sections différentes, un ou plusieurs membres appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à contribuer aux travaux et à prendre part aux délibérations de la section compétente ».
Il s’agit d’autre part de l’article R.123-10-2, dont les dispositions indiquent :
« Le vice-président du Conseil d’Etat peut décider que les textes dont les parties sont divisibles et relèvent de la compétence de plusieurs sections sont examinés conjointement par ces sections, chacune pour ce qui la concerne, sous la coordination de la section principalement compétente ».
L’ensemble de ces modifications sont entrées en vigueur au lendemain de leur publication au JORF, soit le 29 juillet 2019.
Décret n° 2019-792 du 26 juillet 2019 portant modification du code de justice administrative