Obligations du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur principal en matière de sous-traitance de second rang

Cass., 3e civ., 18 janvier 2024, pourvois n° 22-20.995, 22-22.224, 22-22.302, publié au bulletin

 

A la faveur d’une décision rendue le 18 janvier 2024, publiée au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions relatives aux obligations du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur principal à l’égard du sous-traitant de second rang.

En effet, une société, intervenue en qualité de sous-traitant pour des travaux de démolition et de terrassement de quatre chantiers réalisés pour le compte de quatre maîtres d’ouvrage différents a confié à la société ACR des prestations d’enlèvement, transport et traitement des terres extraites des quatre sites.

Le sous-traitant ayant été mis en liquidation judiciaire, la société ACR a assigné en paiement les maîtres d’ouvrage sur le fondement de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Trois des moyens analysés par la Cour de cassation retiennent notre attention :

  • D’abord, la troisième chambre civile s’est prononcée sur la qualité de la société ACR. Rappelant les dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 aux termes desquelles a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal, la Cour de cassation considère que ACR est effectivement intervenue en qualité de sous-traitant de second rang, dans la mesure où elle s’est vue confier une partie des tâches de démolition et terrassement incombant au sous-traitant, à savoir l’évacuation, le transport et le traitement des terres excavées, en mettant en œuvre des compétences techniques et logistiques complexes.

 

  • Ensuite, la troisième chambre civile a été amenée à statuer sur les manquements commis par le maître d’ouvrage. En effet, bien qu’ayant eu connaissance de la présence du sous-traitant de second sur le chantier, le maître d’ouvrage s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant ce sous-traitant, faisant ainsi perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe. Ainsi, il en résulte que le préjudice de la société ACR s’apprécie au regard de ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier. La société ACR, dont le contrat n’est pas annulé ne peut prétendre, pour l’indemnisation du coût de ses travaux, à d’autres sommes que celles prévues par le sous-traité.

 

  • Enfin, la Cour de cassation est revenue sur la responsabilité de l’entrepreneur, rappelant à cet égard que si l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, il n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants. Or, en l’espèce, les juges d’appel ont condamné l’entrepreneur principal à garantir deux maîtres d’ouvrage pour des faits commis par un sous-traitant de second rang. En cela, la troisième chambre civile casse et annule l’arrêt d’appel.

 

Cass., 3e civ., 18 janvier 2024, pourvois n° 22-20.995, 22-22.224, 22-22.302, publié au bulletin

 

 

 

 

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