CE, 17 octobre 2023, société NGE Infranet, req. n°469071, mentionné aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision du 17 octobre 2023, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord qu’il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et des termes de l’article 116 du code des marchés publics (dorénavant repris aux articles R. 2193-10 et suivants du code de la commande publique) que « pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement. ».
Après ce rappel de sa jurisprudence (CE, 19 avril 2017, société Angles et Fils, req. 396174, mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d’Etat vient préciser que « le refus motivé du titulaire du marché d’accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement. »
Les Juges du Palais Royal ont suivi les conclusions du rapporteur public dans cette affaire, lequel a considéré que le refus opposé par l’entrepreneur principal à la demande de paiement direct de son sous-traitant « suffit à fonder le refus du maître d’ouvrage, qui peut se borner à constater l’opposition du titulaire sans porter sur elle aucune appréciation ».
CE, 17 octobre 2023, société NGE Infranet, req. n°469071, mentionné aux tables du recueil Lebon