Permis de construire portant extension : la CAA de Versailles a considéré que la superficie d’une extension ou sa proportion par rapport à la construction existante ne peuvent être encadrées que par des dispositions législatives ou règlementaires spécialement applicables à ces travaux
CAA Versailles, formation plénière, 30 septembre 2022, M. et Mme E c/ commune de Meudon, req. n° 20VE02243
A la faveur d’un arrêt rendu en formation plénière le 30 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Versailles est venue préciser que lorsqu’un pétitionnaire sollicite la délivrance d’un permis de construire portant sur l’extension d’une maison d’habitation existante alors la superficie d’une extension ou sa proposition par rapport à cette construction existante ne peuvent être encadrées que par des dispositions législatives ou règlementaires spécialement applicables à ces travaux.
Plus précisément, dans cette affaire, le 14 septembre 2018, le Maire de Meudon a accordé à la SCI PAL un permis de construire portant sur l’extension d’une maison d’habitation existante, étant au surplus précisé que les travaux autorisés par le permis de construire consistaient :
– en une démolition partielle des combles et d’un porche pour permettre une surélévation et une extension de la construction existante, ainsi qu’un réaménagement des espaces verts avec la création d’une terrasse et d’une piscine ;
– à ajouter 297 m² de surface de plancher supplémentaires à une maison existante de 63 m² de surface de plancher portant ainsi la surface de plancher totale, après démolitions, à 329 m². Du reste, l’extension et la surélévation devaient être réalisées dans le prolongement et en continuité des murs de la construction existante.
A la suite du rejet de leur recours par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les époux E, propriétaires d’une maison d’habitation située en contiguïté avec les terrains d’assiette du projet, ont, le 25 août 2020, saisi la cour administrative d’appel de Versailles d’une demande tendant, notamment, à l’annulation du jugement de première instance.
Pour ce faire, les appelants ont par exemple soutenu que :
– le projet doit être qualifié de travaux en vue de réaliser une construction nouvelle et non de travaux portant sur l’extension d’une construction existante ;
– aucune des dispositions du plan local d’urbanisme et, notamment celles énoncées aux articles UE 6 et UE 7 de ce plan, n’autorise expressément l’extension, ou la surélévation de ces constructions sans limite de surface de plancher.
C’est dans ce cadre que, dans un premier temps, après rappelé qu’une extension est une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement, la cour administrative d’appel de Versailles est venue préciser que : « La superficie d’une extension ou sa proportion par rapport à cette construction existante ne peuvent être encadrées que par des dispositions législatives ou règlementaires spécialement applicables à ces travaux, en particulier les règles locales d’urbanisme ».
Après avoir rappelé qu’à la date du permis de construire attaqué aucune disposition du code de l’urbanisme, ni du plan local d’urbanisme de Meudon ne limitait la surface des extensions susceptibles d’être autorisées dans cette commune, la cour administrative d’appel a considéré que, au cas présent, les travaux litigieux « doivent être regardés comme constituant l’extension d’une construction à usage d’habitation existante et non une construction nouvelle. »
Par ailleurs et, dans un deuxième temps, la cour administrative d’appel de Versailles a, pour rejeter la requête d’appel, également considéré qu’ : « il ne ressort d’aucune disposition du plan local d’urbanisme et, en particulier des articles UE 6 et 7, que les auteurs de ce plan local d’urbanisme auraient entendu affecter des limites de surface de plancher aux extensions et aux surélévations des constructions existantes. ».