Précision de la CJUE sur l’attribution d’un contrat de service public à un opérateur interne en application du règlement n° 1370/2007 dit OSP

CJUE, 13 février 2025, Latvija Sabiedriskais Autobuss, C-684/23

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a été saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5 du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, dit règlement OSP.

Dans cette affaire, un pouvoir adjudicateur letton a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert relative à l’attribution du droit de fournir des services de transport public par autobus sur le réseau de lignes d’intérêt régional. Une société a remis une offre dans le cadre de cette procédure, laquelle a été rejetée, le marché ayant été attribué à une société opérateur interne d’une municipalité, titulaire sortant du contrat précédent.

La société évincée a contesté devant la justice lettone le rejet de son offre en faisant valoir que le pouvoir adjudicateur aurait dû exclure la société attributaire, en raison de la violation de l’article 5 du règlement OSP.

La question préjudicielle posée par la juridiction lettone était ainsi de savoir si l’article 5 du règlement no 1370/2007 doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre de la procédure de passation de marché prévue au paragraphe 3 de cet article, prévoyant que les contrats de service public sont en principe attribués par voie de mise en concurrence, il y a lieu de vérifier les conditions énoncées à l’article 5 §2 c)  relatives à la participation d’un opérateur interne à la passation d’un marché ?

L’article 5 §2 b), interdit à un opérateur interne s’étant vu attribuer directement un contrat de service public par un autorité locale, conformément à une exigence dite de « cantonnement géographique », de participer à une procédure d’attribution par voie de mise en concurrence en dehors du territoire de cette autorité locale. Toutefois, l’article 5 §2 c), du règlement OSP prévoit que, nonobstant cette interdiction, un opérateur interne peut participer à des procédures d’attribution par voie de mise en concurrence moyennant le respect de trois conditions, à savoir, premièrement, que cette participation ait lieu pendant les deux années qui précèdent le terme du contrat de services public qui lui a été attribué directement, deuxièmement, qu’ait été prise une décision définitive visant à soumettre les services de transport de voyageurs faisant l’objet de ce contrat à une mise en concurrence équitable et, troisièmement, que l’opérateur interne n’ait conclu aucun autre contrat de service public attribué directement.

Selon la Cour, l’article 5 §2 c), du règlement OSP doit être interprété en ce sens que : « le pouvoir adjudicateur ne doit pas, lorsqu’un opérateur interne, auquel a été précédemment attribué directement un contrat de service public par une autorité locale compétente, participe à une procédure d’attribution par voie de mise en concurrence, au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement [OSP], vérifier le respect par celui-ci des conditions énoncées à cet article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, sous c), afin de déterminer si cet opérateur est en droit de participer à une telle procédure ».

 

CJUE, 13 février 2025, Latvija Sabiedriskais Autobuss, C-684/23