CE, 17 mars 2025, commune de Béthune, req. n° 492664, publié au recueil Lebon
A la faveur d’une décision rendue le 17 mars 2025 et qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat opère deux rappels et apporte une précision sur la durée des délégations de service public intégrant plusieurs services (dites DSP multiservices).
Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « la durée normale d’amortissement des installations susceptible d’être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l’amortissement comptable des investissements » (cf. CE, 8 février 2010, commune de Chartres, req. n° 323158, T.).
Le Conseil d’Etat confirme également qu’ « aucune disposition législative ni aucun principe n’impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur économique la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu’il y a de services distincts. Elle ne saurait toutefois, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s’imposent à elle, donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui n’auraient manifestement aucun lien entre eux. » (cf. CE, 21 septembre 2016, communauté urbaine du Grand Dijon, req. n° 399656, T.).
Enfin, le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence en considérant que « s’il est ainsi loisible à l’autorité délégante de regrouper au sein d’un même contrat ou d’un unique ensemble contractuel des services différents et de les confier à un même opérateur économique, un tel choix ne saurait lui permettre de déroger aux règles qui s’imposent à elle pour la dévolution et l’exploitation de ces services. En particulier, la durée d’un tel contrat ou ensemble contractuel ne peut, sauf à méconnaître les dispositions de l’article L. 1411-2 du [CGCT], excéder la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature des services, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers. Dans le cas où la délégation des différents services est prévue pour une durée unique qui n’apparaît pas justifiée pour chacun d’entre eux, une telle durée unique ne peut alors être valablement prévue que si l’exploitation conjointe des services considérés est de nature à assurer une meilleure gestion de ceux-ci et si la durée unique correspond à la durée normalement attendue pour que le concessionnaire puisse couvrir les charges d’exploitation et d’investissement de l’ensemble des services ainsi délégués, compte tenu des contraintes d’exploitation, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers. »
CE, 17 mars 2025, commune de Béthune, req. n° 492664, publié au recueil Lebon