Précisions relatives au calcul de l’amortissement des biens de retour en cas de résiliation d’une convention de délégation de service public

Par un arrêt « Commune de Douai » rendu le 21 décembre 2012, l’Assemblée du Conseil d’Etat avait eu l’occasion de définir le régime des biens de retour à l’issue de l’exécution d’une convention de délégation de service public (n° 342788).

Ainsi, compte tenu du principe selon lequel les biens de retour doivent revenir gratuitement à la personne publique délégante à la fin de la convention, il avait été considéré qu’en cas de résiliation anticipée, le délégataire a la possibilité de demander l’indemnisation du préjudice subi à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, lorsqu’ils n’ont pas entièrement été amortis.

La Haute juridiction avait indiqué à cet égard que les règles d’indemnisation de ces biens de retour peuvent faire l’objet d’aménagements contractuels entre les parties.

Aux termes d’une nouvelle décision rendue le 27 janvier 2020, laquelle sera mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venue préciser sa jurisprudence « Commune de Douai », en précisant les règles d’indemnisation des biens de retour lorsque la convention ne comprend aucune disposition relative à l’amortissement des biens de retour.

Ainsi, le Conseil d’Etat commence-t-il par rappeler le considérant de principe suivant :

« Lorsque la collectivité publique résilie une concession de service public avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de cette collectivité, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ».

Ce faisant, il considère qu’en l’espèce, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a commis aucune erreur de droit en décidant d’indemniser le délégataire de Toulouse Métropole, la société Suez Eau France, en prenant comme référence la valeur nette comptable des biens de retour du fait de l’absence de stipulations contractuelles contraires.

Le Conseil d’Etat précise que cette référence de calcul doit être adoptée quand bien même les biens auraient pu être amortis avant la résiliation du contrat, grâce aux résultats de l’exploitation du service.

La Haute juridiction explique en outre que la durée excessive d’une convention de délégation de service public conclue antérieurement aux lois des 23 janvier 1993 et 2 février 1995 – lesquelles plafonnent à 20 ans la durée d’exécution de ce type de contrat – est sans incidence.

Partant, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par Toulouse Métropole et confirme le droit à indemnisation de la société Suez Eau France.

CE, 27 janvier 2020, Toulouse Métropole, req. n° 422104

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