Précisions sur la détermination du régime de contestation d’un avenant

Dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser le régime applicable à la contestation d’un avenant.

Il rappelle au préalable qu’en vertu de sa décision Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014, la contestation de la validité des contrats administratifs par les tiers doit faire l’objet d’un recours de pleine juridiction dans les conditions définies par cette décision et ne trouve à s’appliquer qu’à l’encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014, date de sa lecture.

En effet la contestation des contrats signés antérieurement à cette date continue d’être appréciée au regard des règles applicables avant cette décision. (CE, 4 avril 2014, Tarn-et-Garonne, req. n° 358994).

Il précise, conformément à ce principe, que le régime de contestation des avenants à un contrat est fonction de la date de signature de l’avenant.

Ainsi, un avenant signé après le 4 avril 2014 doit être contesté dans les conditions prévues par la décision Tarn-et-Garonne, soit par le biais d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité et ce quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date (voir également sur ce point CAA de Douai, 3 mai 2018, Mme E, req. n° 358994).

A l’inverse, un avenant signé avant le 4 avril 2014 ne doit pouvoir être contesté que par le biais de ses actes détachables et dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.

Le Conseil d’Etat conclut en ce sens, dans le cadre de l’espèce, que les délibérations du 22 décembre 2006, du 10 juillet 2009 et du 21 décembre 2012 attaquées sont relatives à des avenants au contrat de concession antérieurs au 4 avril 2014.

Aussi, eu égard à la date de conclusion de ces avenants, elles constituent, avec la décision refusant de les retirer, des actes détachables du contrat de concession susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

CE, 20 novembre 2020, Association Trans’Cub, req. n° 428156.

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