Précisions sur la validité de la candidature d’une entreprise reprenant une partie des actifs d’un candidat dont la candidature avait été regardée comme ne présentant pas les capacités suffisantes pour exécuter le marché et qui a été placé en liquidation judiciaire à la suite d’un plan de cession

Le Conseil d’Etat, dans sa décision Commune de Chaumont du 21 octobre 2019 est venu rappeler et préciser les conditions d’accès aux marchés publics des entreprises en difficultés.

Il y confirme en substance que, malgré la nécessité de « préserver l’équilibre entre le risque économique pesant sur l’acheteur public et le soutien aux entreprises, notamment celles qui se trouvent en difficulté » (Rép. min., n° 55075, 29 juillet 2014, publiée au JOAN), les entreprises placées en redressement judiciaire ne peuvent candidater à un marché public que lorsqu’elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à poursuivre leur activité pendant la durée de l’exécution du marché. Dans l’hypothèse où l’entreprise candidate à l’attribution d’un marché public a été placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres, elle doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur, lequel doit alors vérifier si l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité au-delà de la durée d’exécution du marché et apprécier si sa candidature reste recevable. Autrement, le pouvoir adjudicateur ne peut poursuivre la procédure avec cette société (sur le principe : CE, 26 mars 2014, Commune de Chaumont, req. n° 374387 et article L. 2141-3 du Code de la commande publique).

Par l’arrêt commenté, le juge de cassation vient, en outre, clarifier le cas particulier de la candidature d’un opérateur économique qui reprend une partie des actifs d’un candidat dont la candidature avait été regardée comme ne présentant pas les capacités suffisantes pour exécuter le marché et qui a été placé en liquidation judicaire à la suite d’un plan de cession.

Il affirme ainsi que la faculté offerte par la pouvoir adjudicateur aux candidats de compléter leur candidature, prévue par les dispositions du I de l’article 52 du code des marchés publics, a pour seul objet de permettre aux candidats de compléter leur dossier avant l’examen des candidatures dans le cas où des pièces seraient absentes ou incomplètes et qu’elle ne saurait ainsi avoir pour effet de permettre à un tel opérateur de participer à la procédure de passation d’un marché public alors qu’il n’avait pas lui-même présenté sa candidature.

Aussi, après la date limite de remise des offres, un candidat ne saurait se substituer à un autre qui avait déjà candidaté même s’il reprend une partie de ses actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où leurs capacités professionnelles, techniques et financières ne se confondent pas.

CE, 21 octobre 2019, Commune de Chaumont, req. n° 416616.