Précisions sur le délai de recours contre les décisions implicites relevant du plein contentieux nées avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 dit « JADE », soit au 1er janvier 2017

Le Conseil d’État a émis un avis datant du 4 mars 2021 dans le cadre duquel il revient sur le délai de recours applicable aux décisions implicites relevant du plein contentieux nées antérieurement au 1er janvier 2017.

Il y rappelle qu’avant le 1er janvier 2017, lorsqu’une personne s’était vue tacitement opposer un refus susceptible d’être contesté dans le cadre d’un recours de plein contentieux, ce recours n’était enfermé, en l’état des textes en vigueur, dans aucun délai, sauf à ce que cette décision de refus soit, sous forme expresse, régulièrement notifiée à cette personne, un délai de recours de deux mois courant alors à compter de la date de cette notification.

Il s’ensuit que, s’agissant des refus implicites nés avant le 1er janvier 2017 relevant du plein contentieux, le décret du 2 novembre 2016 dit « JADE » n’a pas fait – et n’aurait pu légalement faire – courir le délai de recours contre ces décisions à compter de la date à laquelle elles sont nées.

Toutefois, les dispositions dudit décret ont entendu permettre la suppression immédiate, pour toutes les situations qui n’étaient pas constituées au 1er janvier 2017, de l’exception à la règle de l’article R. 421-2 du CJA dont bénéficiaient les matières de plein contentieux.

Or la réglementation applicable jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du décret du 2 novembre 2016 dit « JADE », ne créait pas de droit acquis à ce que tout refus tacite antérieur reste, en matière de plein contentieux, indéfiniment susceptible d’être contesté. Elle conférait seulement aux intéressés le droit à ce que le délai de recours contre un tel refus ne courre qu’à compter du moment où ce refus était explicitement et régulièrement porté à leur connaissance.

La Haute juridiction conclut ainsi qu’un délai de recours de deux mois court, par suite, à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette date.

CE, avis, 4 mars 2021, n° 445956