Précisions sur le régime de la prorogation de la validité du certificat d’urbanisme

Après l’intervention d’un certificat tacite le 19 février 2012, le maire de la commune de Firmi a délivré à Mme A un certificat d’urbanisme positif le 29 mars 2012, précisant qu’elle pouvait mener une opération de construction de trois maisons individuelles et de rénovation d’une quatrième maison sur deux parcelles.

Cependant, par un arrêté du 18 juillet 2013, le maire de cette commune a refusé de proroger le certificat d’urbanisme.

Mme A a donc déféré cette décision à l’appréciation du juge administratif. Saisi de cette demande, le tribunal administratif de Toulouse l’a rejeté, cependant que la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a accueillie en annulant l’arrêté du 18 juillet 2013.

C’est dans ce contexte que la commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier commence par rappeler, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, que les dispositions prévues par cet article ont « pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».

La Haute juridiction précise également, au visa de l’article R. 410-7 du même code que, lorsqu’elle est saisie dans le délai réglementaire d’une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme, l’autorité administrative ne peut valablement refuser de le prolonger d’une année que si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations d’urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date.

Et, au Conseil d’Etat d’indiquer au surplus qu’un tel changement est constitué en principe par l’adoption, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain, à moins que la révision ou la modification de ce plan ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans laquelle ne se situe pas le terrain.

En l’espèce, pour annuler l’arrêté litigieux, les juges d’appel ont retenu que les règles d’urbanisme applicables au terrain n’avaient pas été modifiées.

Or, ce faisant, le Conseil d’Etat considère que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, en ce qu’elle n’a pas relevé que la commune avait approuvé un plan local d’urbanisme le 9 mai 2012, lequel s’était substitué au plan d’occupation des sols précédemment applicable.

Le Conseil d’Etat casse donc l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux.

CE, 5 février 2020, Commune de Firmi, req. n° 426573

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