CE, 13 novembre 2023, Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, req. n° 466407, Publié au recueil Lebon
A la faveur d’une décision rendue le 13 novembre 2023 et publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le sort à réserver aux arrêtés de refus de délivrer une autorisation d’urbanisme ou opposant un sursis à statuer, qui ont finalement été annulés à la suite d’un recours pour excès de pouvoir.
Ainsi, si tant est que le pétitionnaire ait confirmé sa demande d’autorisation d’urbanisme dans le délai de 6 mois à compter de l’annulation du refus ou du sursis à statuer prononcée par le juge administratif, cette demande ne peut être examinée qu’au regard des dispositions d’urbanismes prévalant à la date de la décision de justice :
« (…) lorsqu’un refus de permis de construire ou une décision d’opposition à une déclaration préalable a été annulé par un jugement ou un arrêt et que le pétitionnaire a confirmé sa demande ou sa déclaration dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision juridictionnelle d’annulation, l’autorité administrative compétente ne peut rejeter la demande de permis, opposer un sursis à statuer, s’opposer à la déclaration préalable dont elle se trouve ainsi ressaisie ou assortir sa décision de prescriptions spéciales en se fondant sur des dispositions d’urbanisme postérieures à la date du refus ou de l’opposition annulé ».
Autrement posé, le service instructeur ne peut pas se fonder sur des dispositions d’urbanisme postérieures à la décision de justice pour de nouveau refuser la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ou opposer un sursis à statuer.
D’ailleurs, le juge doit, par principe, délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée s’il est saisi de conclusions aux fins d’injonction, sauf s’il relève un motif s’y opposant :
« (…) lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle ».
Cependant, si le service instructeur accorde l’autorisation d’urbanisme sollicitée en application de la décision de justice, il lui sera loisible de retirer cette autorisation si la décision de justice est finalement censurée :
« Toutefois, le pétitionnaire ne peut bénéficier de façon définitive du mécanisme institué par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme que si l’annulation juridictionnelle de la décision de refus ou d’opposition est elle-même devenue définitive, c’est-à-dire, au sens et pour l’application de ces dispositions, si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable. Par suite, dans le cas où l’autorité administrative a délivré le permis sollicité ou pris une décision de non-opposition sur le fondement de ces dispositions, elle peut retirer cette autorisation si le jugement ou l’arrêt prononçant l’annulation du refus ou de l’opposition fait l’objet d’un sursis à exécution ou est annulé, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un autre refus, dans le délai de trois mois à compter de la notification à l’administration de cette nouvelle décision juridictionnelle. L’administration doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée au titre de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt ayant annulé le refus ou la décision d’opposition ».
Enfin, le Conseil d’Etat précise que l’autorisation d’urbanisme qui a été délivrée peut également être contestée par les tiers, sans que la décision juridictionnelle ayant annulé le refus initial ou le sursis à statuer leur soit opposable.
CE, 13 novembre 2023, Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, req. n° 466407, Publié au recueil Lebon