Précisions sur les conditions d’occupation et d’utilisation du domaine public maritime par des accessoires de plage

Le Conseil d’Etat est venu préciser que l’utilisation d’accessoires de plages à titre précaire et temporaire n’excèdent pas le droit d’usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu’est la plage – et n’est ainsi pas constitutive d’une occupation privative – dès lors que ce matériel est utilisé sous la responsabilité des usagers concernés, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il est retiré par leurs soins après utilisation.

En l’occurrence, la société SHEP, qui exerce une activité commerciale de résidence de tourisme, hôtel, restaurant, avait sollicité auprès du préfet de la Corse du sud la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime en bordure d’une plage pour l’installation, d’une part, de transats et parasols au droit de son établissement, d’autre part, d’un ponton non démontable.

Par deux arrêtés du 4 juin 2020, le préfet a refusé de faire droit à cette demande. Toutefois, à la suite de plusieurs constats d’occupation sans titre du domaine public, le préfet a décidé de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d’obtenir l’expulsion de la société concernée des emplacements occupés sur cette plage mais également le retrait du ponton ainsi que de l’ensemble des objets mobiliers pouvant s’y trouver.

Le juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance du 24 août 2020. La société SHEP s’est pourvue en cassation en vue d’obtenir l’annulation de cette ordonnance.

Après avoir, notamment, énoncé les dispositions de l’article L. 2122-1 et L. 2124-4 du CGPPP, le Conseil d’Etat juge que l’installation et l’utilisation à titre précaire et temporaire d’accessoires de plage par les piétons n’excèdent pas le droit d’usage qui est reconnu à tous sur la plage et ce quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l’exercice d’une activité commerciale :

« En premier lieu, l’installation et l’utilisation à titre précaire et temporaire d’accessoires de plage par les piétons n’excèdent pas le droit d’usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu’est la plage, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2122-1, L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 321-9 du code de l’environnement, quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l’exercice d’une activité commerciale, dès lors qu’il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il est retiré par leurs soins après utilisation ».

En l’occurrence, le Conseil d’Etat relève néanmoins que la société SHEP mettait à la disposition exclusive de sa clientèle des chaises longues et des parasols destinés à être installés, pendant la journée, sur la plage à proximité immédiate de l’établissement qu’elle exploite.

Aussi, dans ce contexte, le Conseil d’Etat considère que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la condition d’utilité était ici remplie dès lors que l’installation de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, était constitutive d’une occupation privative du domaine public maritime qui était en lien direct avec l’activité commerciale de la société.

Les juges du Palais Royal énonce qu’il n’était d’ailleurs pas établi que les clients les installaient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation. Le Conseil d’Etat conclut ainsi au rejet de la requête de la société SHEP.

CE, 12 mars 2021, société Hôtelière d’Exploitation de la Presqu’île, req. n°443392