Précisions sur les mentions obligatoires que doit comporter un avis d’attribution afin de faire courir les délais de recours contre le contrat

Aux termes d’une décision rendue le 3 juin 2020, le Conseil d’Etat est venu préciser que la publication d’un avis d’attribution indiquant à la fois la conclusion du marché ainsi que les modalités de sa consultation permet de faire courir le délai de recours contre le contrat nonobstant le fait que la date de conclusion du contrat n’est pas indiquée.

En l’occurrence, le Centre hospitalier d’Avignon avait lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution de quatre lots destinés à couvrir les besoins de ce dernier en matière d’assurances.

Le lot n°1 de cet appel d’offres portant sur la responsabilité civile hospitalière ayant été attribué à la société H., la société B., classée deuxième, a introduit un recours tendant à contester la validité du marché conclu ainsi qu’à l’allocation d’une somme 273.750 euros au titre des préjudices résultant de son éviction irrégulière.

Par un jugement en date du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté l’ensemble de ses prétentions.

La société B. a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille qui a annulé le jugement tout en ordonnant la résiliation du marché à compter du 1er mai 2019 et décidé, avant dire droit, de procéder à une expertise contradictoire afin d’évaluer le préjudice subi par celle-ci.

Le Centre hospitalier s’est logiquement pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé les principes énoncés par la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014, req. n°355994) considère que « la publication d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi permet de faire courir le délai de recours contre le contrat, la circonstance que l’avis ne mentionnerait pas la date de la conclusion du contrat étant sans incidence sur le point de départ du délai qui court à compter de cette publication ».

En l’espèce, la CAA de Marseille avait, d’une part, jugé que les conclusions déposées par la société B. portant sur la contestation de la validité du contrat, qui avaient été déposées le 12 mars 2015, étaient tardives. Cette dernière avait, d’autre part, considéré que les avis d’attribution du marché, qui avaient été publiés le 2 décembre 2014 au JOUE et au BOAMP ne constituaient pas une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux dans la mesure où ces publications ne faisaient état que de l’attribution du marché, et non de sa conclusion, et ne mentionnaient que les coordonnées de la cellule des marchés du centre hospitalier. Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que la CAA de Marseille a dès lors commis une erreur de droit.

De surcroit, le Conseil d’Etat relève que la Cour administrative d’appel de Marseille, en considérant que la note de la société S., attributaire du marché, aurait dû être dévaluée au titre du critère n°3 dès lors que l’annexe financière à l’acte d’engagement remise par celle-ci dans le cadre son offre comportait une réserve, qui selon la CAA devait être comprise comme une « réserve majeure », sans même rechercher si cette réserve entraînait une dégradation réelle de la valeur économique du marché, avait commis une autre erreur de droit.

CE, 3 juin 2020, Centre hospitalier d’Avignon, req. n°428845  

 

 

 

 

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