Précisions sur l’étendue des informations à apporter aux candidats en matière de concessions

Dans le cadre de cette affaire, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler que les concessions sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures qui sont des principes généraux du droit de la commande publique.

Pour en assurer le respect, la personne publique doit alors apporter aux candidats à l’attribution d’une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire.

Il avait déjà eu l’occasion d’évoquer l’étendue des informations à apporter aux candidats en matière de concessions dans le cadre de plusieurs décisions (CE, 23 mai 2008, Musée Rodin, req. n° 306153 : les caractéristiques essentielles de la délégation ; CE, 15 novembre 2017, Commune du Havre, req. n° 412644 : le montant des investissements à réaliser et à amortir qui implique une détermination insuffisante du besoin ; CE, 23 décembre 2009, Etablissement public du musée et domaine national de Versailles, req. n° 328827 : le critère de sélection des offres).

Dans le prolongement de ces jurisprudences, le juge de cassation précise, dans la décision commentée, que s’il appartient à la personne publique, au titre de son obligation d’information suffisante « d’indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession et la nature et le type des investissements attendus ainsi que les critères de sélection des offres », elle n’est toutefois pas tenue « d’indiquer précisément aux candidats l’étendue et le détail des investissements qu’elle souhaite les voir réaliser, elle n’est pas tenue de le faire à peine d’irrégularité de la procédure ».

Elle peut effectivement « après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d’investissement, sous réserve qu’elle leur ait donné des éléments d’information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu’ils auront parmi les critères de sélection des offres. ».

CE, 6 novembre 2020, Société du grand casino de Dinant, req. n° 437946