Précisions sur l’office du juge administratif en matière de contentieux des dommages de travaux publics

Dans une décision Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Monte-Carlo Hill du 2 décembre 2019, le Conseil d’État revient sur l’office du juge administratif dans le contentieux des dommages de travaux publics.

Il y confirme en substance l’extension du pouvoir d’injonction aux cas de responsabilité sans faute du contentieux des dommages de travaux publics sous réserve de la démonstration de l’existence d’une abstention fautive de la personne publique ainsi qu’une abstention et un préjudice qui perdurent à la date à laquelle se prononce le juge administratif (sur le principe : CE, 18 mars 2019, Commune de Chambéry, req. n° 411462 – voir également : Ferreira (J-P), « Injonction et responsabilité sans faute dans le contentieux des dommages de travaux publics », AJDA 2019, p.2002).

Par l’arrêt commenté, il expose ainsi que « Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures (…)» mais précise qu’ « en l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution. ».

Aux termes de cette même décision, la Haute juridiction relève par ailleurs qu’il appartient au juge saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité d’une personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation aux nombres desquelles figurent le prononcé d’injonctions alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin aux dommages, assortie de conclusions à fins d’injonctions de prendre de telles mesures – ce refus devant être regardé comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

Aussi et dans le cas d’espèce, la décision de refus de la commune de procéder à la réfection d’une voie publique a eu « pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande » du requérant dont la requête avait bien le « caractère d’un recours de plein contentieux » du fait de la formulation d’une demande indemnitaire.

Dans ces conditions, il incombait à la cour administrative d’appel, « après avoir constaté, d’une part, que l’action engagée tendait à la mise en cause de la responsabilité de la commune et non, seulement, à l’annulation du refus de la commune d’exécuter des travaux, d’autre part, que le dommage perdurait, de déterminer si l’abstention de réaliser les travaux demandés était, eu égard au coût des travaux rapporté à la gravité du préjudice et à l’existence éventuelle d’une atteinte à l’intérêt général, constitutive d’une faute.».

L’arrêt de la cour administrative d’appel est ainsi annulé sur ce motif pour erreur de droit.

CE, 6 décembre 2019, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Monte-Carlo Hill, req. n° 417167.

 

 

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