Cass. civ. 2ème, 17 mai 2023, n° 22-12.065, publié au bulletin
A la faveur d’une décision du 17 mai 2023, à paraître au Bulletin, la Cour de cassation est venue apporter des précisions concernant la valeur probante des notifications effectuées par voie électronique en application des dispositions des articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile.
Pour mémoire :
– il résulte de l’article 748-1 du code de procédure civile que : « Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication. » ;
– ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans le cadre de la décision commentée, il résulte de l’article 748-3 du code de procédure civile, d’une part, que les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile, font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci et, d’autre part, que lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 se font par l’intermédiaire d’une plate-forme d’échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l’article 692-1 du code de procédure civile, ils font l’objet d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant, l’heure de la mise à disposition.
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation est venue préciser que : « Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code. » de sorte que, en l’espèce, c’est à bon droit que la cour d’appel d’Amiens a déclaré irrecevable l’appel de M. K aux motifs que : « […] la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 23 février 2021 n’avait fait l’objet ni d’un accusé de réception par la cour d’appel ni d’un enregistrement dans son registre général et n’avait donc pas donné lieu à une instance d’appel […] ».
Cass. civ. 2ème, 17 mai 2023, n° 22-12.065, publié au bulletin